Comment récupérer une facture impayée ? Le guide des procédures judiciaires
Par Maître Léa Scemama, avocate en droit commercial au Barreau de Paris. Mis à jour le 18 septembre 2026. Lecture : ~8 min.
Une facture reste impayée malgré vos relances et vous hésitez entre injonction de payer, référé provision, saisie conservatoire ou assignation au fond ? Ces quatre outils ne se valent pas et ne se choisissent pas au hasard : ils dépendent du degré de contestation de votre créance, de l'urgence et du risque d'insolvabilité du débiteur. Voici comment les distinguer et les combiner utilement.
Panorama : trois voies vers un titre exécutoire, et un outil de protection
Une confusion revient souvent : présenter la saisie conservatoire comme une « quatrième procédure » au même rang que l'injonction de payer, le référé provision ou l'assignation au fond. Ce n'est pas exact. Seules ces trois dernières permettent d'obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision qui autorise à faire payer le débiteur de force. La saisie conservatoire, elle, ne tranche rien : c'est une mesure de protection qui bloque provisoirement des actifs du débiteur (compte bancaire, parts sociales, biens mobiliers) pendant que l'une des trois procédures suit son cours, pour éviter que le débiteur n'organise son insolvabilité avant que vous ne soyez payé.
Le choix de la bonne combinaison dépend d'abord d'une question : votre créance est-elle sérieusement contestable ? Si non, l'injonction de payer ou le référé provision suffisent généralement. Si oui, ou si le débiteur multiplie les manœuvres, l'assignation au fond devient nécessaire, et la saisie conservatoire prend tout son sens pour sécuriser le recouvrement de créances pendant l'instance.
L'injonction de payer, en bref
L'injonction de payer reste, dans la majorité des dossiers de factures impayées documentées, la voie la plus rapide et la moins coûteuse : une requête déposée sur pièces, sans audience, devant le président du tribunal de commerce (ou du tribunal des activités économiques dans les juridictions pilotes, une évolution que nous suivons en droit commercial) ou du tribunal judiciaire selon la nature de la créance, conformément à l'article 1405 du Code de procédure civile. Elle suppose une créance certaine, liquide et exigible, et n'est pertinente que si le débiteur n'a, a priori, rien de sérieux à y opposer.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a resserré les délais de signification (3 mois au lieu de 6) pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, ce qui change concrètement le calendrier à tenir. L'intégralité de cette procédure, étape par étape, avec les délais, les coûts et la réforme, est détaillée dans notre guide complet de l'injonction de payer.
💡 Point pratique peu connu. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, une ordonnance d'injonction de payer signifiée au débiteur n'a pas encore force exécutoire. Or l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispense de l'autorisation du juge la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'une « décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ». Concrètement, vous pouvez donc, sans nouvelle autorisation, faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes du débiteur dès la signification de l'ordonnance, sans attendre l'expiration du délai d'opposition d'un mois.
Le référé provision, pour une créance non sérieusement contestable
Dans quels cas y recourir ?
Le référé provision est la procédure d'urgence de droit commun pour obtenir rapidement le paiement d'une somme d'argent, y compris lorsqu'une opposition à injonction de payer est déjà prévisible ou déjà formée. Il est prévu à l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire, et à l'article 873, alinéa 2, du même code devant le président du tribunal de commerce : dans les deux cas, le juge des référés « peut accorder une provision au créancier » dès lors que « l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Contrairement à l'injonction de payer, le référé provision est contradictoire dès l'origine : le débiteur est convoqué à l'audience et peut y présenter sa défense. C'est justement ce débat qui permet d'obtenir, en quelques semaines, une décision immédiatement exécutoire même en cas d'appel, alors qu'une opposition à injonction de payer suspend l'exécution.
✅ Bon à savoir. L'absence de contestation sérieuse ne veut pas dire absence totale de discussion : une facture conforme au bon de commande signé, accompagnée d'un bon de livraison non contesté pendant plusieurs mois, fonde en général une provision même si le débiteur conteste soudainement la prestation à l'audience.
La limite du référé : ne demandez qu'une seule chose à la fois
Le juge des référés n'a le pouvoir de statuer que si la contestation n'est pas sérieuse. Or, par un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la pénalité de retard de l'article L. 441-10, II, du Code de commerce constitue un intérêt moratoire et ne se cumule pas avec les intérêts légaux de l'article 1231-6 du Code civil : réclamer les deux cumulativement pour la même période fait naître une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin).
⚠️ Point de vigilance. Devant le juge des référés, présentez une demande simple et difficile à contester : le principal, plus un seul type d'intérêts (les pénalités de l'article L. 441-10 ou les intérêts légaux, jamais les deux cumulés), calculé avec un décompte précis. Réservez les demandes plus discutables (indemnité complémentaire de recouvrement élevée, préjudice commercial allégué) au juge du fond.
Une obligation procédurale à ne pas négliger pour les petites créances
Contrairement à une idée répandue, le référé provision n'échappe pas par principe à la tentative de résolution amiable préalable de l'article 750-1 du Code de procédure civile pour les demandes n'excédant pas 5 000 €. La Cour de cassation a jugé que cette obligation ne connaît aucune exclusion de principe en matière de référé : l'absence de tentative amiable ne peut être couverte que par un motif légitime, notamment une urgence manifeste, apprécié au cas par cas par le juge (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886, publié au Bulletin).
⚠️ Point de vigilance. Pour une petite créance portée en référé, documentez soit une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, soit l'urgence réelle de votre situation (risque de trésorerie, par exemple), avant de délivrer l'assignation. À défaut, vous vous exposez à une irrecevabilité, comme pour une assignation au fond.
| Critère | Tribunal judiciaire | Tribunal de commerce |
|---|---|---|
| Fondement | Article 835, alinéa 2, CPC | Article 873, alinéa 2, CPC |
| Débiteur concerné | Particulier, profession libérale, association | Commerçant, société commerciale |
| Représentation par avocat | Obligatoire au-delà de 10 000 € | Recommandée, dispensée jusqu'à 10 000 € |
| Délai indicatif | Quelques semaines à 2 mois | Quelques semaines, souvent plus rapide |
La saisie conservatoire, pour bloquer les actifs avant qu'ils disparaissent
Les deux conditions cumulatives
La saisie conservatoire permet de geler un compte bancaire, des parts sociales ou des biens mobiliers du débiteur avant même d'avoir un titre exécutoire définitif. L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution pose deux conditions cumulatives : votre créance doit paraître fondée en son principe (une apparence suffit, pas besoin de certitude ni de montant définitivement arrêté), et vous devez justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement (mouvements suspects sur les comptes, cession d'actifs, changement de siège social, signaux de difficultés financières).
📊 Bon à savoir. Un dossier de factures impayées documenté avec une mise en demeure restée sans effet remplit en pratique assez facilement ces deux conditions : la jurisprudence retient une appréciation souple du principe de créance à ce stade, sans exiger la certitude, la liquidité ou l'exigibilité requises pour l'injonction de payer.
Quand l'autorisation du juge n'est-elle pas nécessaire ?
L'article L. 511-2 du même code dispense de l'autorisation préalable du juge dans plusieurs cas fréquents en matière commerciale : vous détenez déjà un titre exécutoire, une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire (voir l'encadré sur l'injonction de payer plus haut), une lettre de change acceptée, un billet à ordre ou un chèque impayé, ou un loyer resté impayé sur la base d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Dans tous les autres cas, la mesure doit être autorisée par ordonnance sur requête. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire est en principe seul compétent, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, mais le président du tribunal de commerce dispose d'une compétence concurrente lorsque la demande, formée avant tout procès, porte sur une créance relevant de la compétence commerciale. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur (article R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le calendrier à respecter, à peine de caducité
Une fois l'ordonnance obtenue, un commissaire de justice pratique la saisie. Deux délais sont ensuite impératifs :
| Étape | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Dénonciation de la saisie au débiteur (saisie de créances, ex. compte bancaire) | 8 jours après l'exécution de la mesure | Article R. 523-3 du CPCE |
| Engagement d'une procédure ou des formalités pour obtenir un titre exécutoire | 1 mois après l'exécution de la mesure | Article R. 511-7 du CPCE |
⚠️ Point de vigilance. Manquer l'un de ces deux délais rend la saisie caduque, c'est-à-dire privée de tout effet rétroactivement : c'est l'un des motifs de contestation les plus fréquemment soulevés devant le juge de l'exécution. Si vous n'avez pas encore de titre exécutoire au moment de la saisie, engagez l'injonction de payer, le référé ou l'assignation au fond sans attendre.
Une fois le titre exécutoire obtenu, la saisie conservatoire se convertit en saisie définitive (saisie-attribution pour les comptes bancaires), qui produit un effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, sous réserve d'une éventuelle contestation du débiteur.
📞 Recommandation Miraï Avocats. N'attendez jamais les premiers signes d'insolvabilité pour agir : une fois les fonds transférés ou les actifs cédés, la saisie conservatoire arrive trop tard. Un dossier de créance documenté permet souvent d'obtenir l'autorisation du juge en quelques jours.
L'assignation au fond, quand le litige est sérieusement contesté
Une procédure contradictoire complète, sans plafond de condition de fond
Lorsque le débiteur oppose une contestation réellement sérieuse (malfaçon documentée, exception d'inexécution, demande reconventionnelle chiffrée), ni l'injonction de payer ni le référé provision ne permettront d'obtenir gain de cause : ces deux voies sont conçues pour les créances non sérieusement discutables. L'assignation au fond, devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon la qualité du débiteur, est alors la seule procédure qui permette de trancher définitivement un litige contesté, quel que soit son objet.
⚠️ Point de vigilance. Pour toute demande n'excédant pas 5 000 €, l'article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf motif légitime (urgence manifeste, indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable). Cette obligation s'applique aussi bien devant le tribunal judiciaire que devant le tribunal de commerce, et elle est distincte de la simple mise en demeure : une lettre de relance ne suffit pas à la satisfaire.
Ce que l'assignation au fond permet, que les deux autres voies ne permettent pas
L'assignation au fond ouvre une instance complète, avec échanges de conclusions, communication de pièces, et le cas échéant expertise judiciaire : c'est le cadre adapté pour faire valoir des demandes reconventionnelles, obtenir des dommages et intérêts distincts du simple retard de paiement, ou faire trancher une clause contractuelle contestée. Le jugement rendu, une fois assorti de l'exécution provisoire, permet de reprendre l'ensemble des mesures d'exécution, y compris la conversion d'une saisie conservatoire déjà pratiquée en cours d'instance.
La contrepartie est le délai : comptez généralement plusieurs mois, souvent 8 à 15 mois hors appel selon l'encombrement du tribunal et la complexité du dossier, contre quelques semaines pour un référé provision non contesté.
Comparatif : quelle procédure pour quelle situation ?
| Critère | Injonction de payer | Référé provision | Assignation au fond |
|---|---|---|---|
| Contradictoire | Non, jusqu'à une éventuelle opposition | Oui, dès l'audience | Oui, dès l'origine |
| Condition de fond | Créance certaine, liquide, exigible | Obligation non sérieusement contestable | Tout litige, y compris sérieusement contesté |
| Tentative amiable préalable (art. 750-1 CPC) | Non applicable | Applicable en principe, sauf urgence manifeste (dispense au cas par cas) | Obligatoire si la demande n'excède pas 5 000 € |
| Délai moyen sans incident | 2 à 3 mois | Quelques semaines à 2 mois | 8 mois et plus |
| Coût | Faible | Modéré | Plus élevé |
| Combinable avec une saisie conservatoire | Oui, dès la signification | Oui, dès l'ordonnance | Oui, dès l'assignation |
En pratique : une créance documentée et non contestée relève de l'injonction de payer. Une créance urgente mais où une contestation sérieuse est probable relève du référé provision. Un litige déjà sérieusement contesté impose l'assignation au fond. Dans les trois cas, si le débiteur présente un risque d'insolvabilité, la saisie conservatoire se superpose à la procédure choisie pour sécuriser le recouvrement pendant son déroulement.
Les retards de paiement en chiffres
📊 Selon l'Observatoire des délais de paiement de la Banque de France, plus d'une grande entreprise sur deux a réglé ses fournisseurs après le délai légal de 60 jours en 2024, et les retards de paiement auraient privé les PME françaises de près de 13 milliards d'euros de trésorerie sur le dernier exercice observé (source : Banque de France, Bulletin n° 260/5, septembre-octobre 2025).
Selon une enquête Ifop réalisée pour le cabinet de recouvrement Arc auprès de plus de 500 entreprises, le retard moyen de paiement entre entreprises est passé de 17,3 jours en 2025 à 18,9 jours en 2026, son plus haut niveau depuis douze ans (source : enquête Ifop-Arc, mai 2026).
Questions fréquentes
Puis-je engager plusieurs de ces procédures en même temps ?
Non pour les trois voies contentieuses entre elles : vous choisissez l'injonction de payer, le référé provision ou l'assignation au fond selon le degré de contestation de votre créance, vous ne les cumulez pas sur la même créance. En revanche, la saisie conservatoire se combine avec n'importe laquelle des trois, puisqu'elle ne tranche rien sur le fond.
La saisie conservatoire nécessite-t-elle un titre exécutoire ?
Non, c'est justement son intérêt : elle permet de bloquer des actifs avant même d'avoir obtenu un titre exécutoire, à condition de justifier d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement (article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Un titre exécutoire déjà en main dispense simplement de demander l'autorisation préalable du juge.
Que se passe-t-il si mon référé provision est rejeté pour contestation sérieuse ?
Le rejet en référé ne vous prive pas d'agir : vous pouvez saisir le même tribunal au fond, en développant cette fois l'intégralité de votre argumentation et de vos pièces. Le temps déjà écoulé n'est pas perdu, la mise en demeure et l'assignation en référé ayant interrompu la prescription.
Dois-je tenter une conciliation avant d'assigner au fond pour une petite créance ?
Oui, si votre demande n'excède pas 5 000 €, sauf motif légitime tenant à l'urgence ou à l'indisponibilité des conciliateurs de justice. À défaut, votre assignation s'expose à une irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Combien de temps ai-je pour agir après une saisie conservatoire ?
Un mois à compter de l'exécution de la mesure pour engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de la saisie (article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution). Ce délai est bref : préparez votre requête en injonction de payer, votre assignation en référé ou votre assignation au fond avant même de faire pratiquer la saisie.
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Avertissement. Cet article a une vocation strictement informative et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Le choix de la procédure la plus adaptée dépend des circonstances propres à chaque dossier. Nous vous invitons à consulter un avocat pour toute question relative à votre situation. L'état du droit exposé est celui en vigueur au 18 septembre 2026.
Références légales
- Code de procédure civile, articles 1405 à 1425 (injonction de payer), voir le guide dédié.
- Article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile (référé provision, tribunal judiciaire).
- Article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile (référé provision, tribunal de commerce).
- Article 750-1 du Code de procédure civile (tentative de résolution amiable préalable, demandes ≤ 5 000 €).
- Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution (conditions de la saisie conservatoire).
- Article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution (cas de dispense d'autorisation du juge).
- Article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution (mainlevée de la mesure conservatoire).
- Article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (compétence du juge de l'exécution).
- Articles R. 511-2 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution (compétence territoriale, délai d'un mois à peine de caducité).
- Article R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution (dénonciation de la saisie conservatoire de créances).
- Articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce (pénalités de retard, indemnité forfaitaire).
- Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin (non-cumul des pénalités de retard et des intérêts moratoires, contestation sérieuse en référé).
- Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886, publié au Bulletin (l'article 750-1 du Code de procédure civile s'applique en principe au référé, sauf urgence manifeste).